1163.0.2.Aux fins de l’article 1163.0.1, la Ville de Québec institue, conformément aux articles 93 et 94 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, un comité qu’elle désigne : Comité des mesures compensatoires.
1163.0.2.Aux fins de l’article 1163.0.1, la Ville de Québec institue, conformément aux articles 93 et 94 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, un comité qu’elle désigne : Comité des mesures compensatoires.